126. Dans la zone d’accumulation des eaux et des sédiments:1° une réserve doit être prévue pour l’accumulation des sédiments en sus du volume occupé par les eaux permanentes;
2° un indicateur de niveau d’accumulation de sédiments doit être installé comportant une marque indiquant le niveau où le volume des sédiments est atteint, que ce volume soit celui prévu au paragraphe 1 du présent article ou à l’article 136, le cas échéant.